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Un constitutionnaliste de crise se prononce sur la charte de la transition (Abdourahamane Wassolo)

today29 septembre 2021

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Abdourahmane WASSOLON Diallo, constitutionnaliste

Comme toutes autres œuvres humaines, la constitution provisoire de la transition guinéenne traine des lacunes, même si elle comporte quelques points positifs notables. Ce qui nous amène d’évoquer ses forces (II) et faiblesses (I).

I- Ce qu’on peut reprocher à la charte

Le schéma classique de l’analyse en droit s’intéresse à la forme et au fond

Sur la forme

Nous commençons par la procédure d’élaboration.

La procédure d’élaboration d’une charte fondamentale obéit à des procédés: les procédés démocratiques et les procédés non démocratiques.

Dans ces derniers cas, nous avons la technique autoritaire et la technique semi autoritaire.

La technique autoritaire est la charte octroyée au peuple par le prince.

La technique semi-autoritaire est le pacte entre le prince et ses acolytes présentée au peuple.

Ces deux techniques ont en connu l’absence de l’intervention du peuple. Il subit sans apprécier.

La charte de transition guinéenne étant le produit de l’accord entre le Président et les autres membres de la junte est une charte semi-autoritaire.

Dans le souci de mettre un peu de parfum démocratique, la junte devrait prévoir la possibilité d’approbation de la charte par le CNT, une fois en fonction, comme l’a fait les autorités maliennes. Étant donné que l’article 75 prévoit l’intervention du CNT pour la révision, or l’adoption d’un texte est plus importante que sa révision.

Sur la prise en compte des conclusions des concertations nationales.

Le préambule de la charte indique la prise en compte des conclusions issues des concertations nationales inclusives. Pourtant aucune conclusion n’a été rendu public avant la publication de la charte. Ce qui est en soit une démarche peu ratée.

Sur le fond

– L’article 2 de la charte cite parmi les missions de la transition, “L’engagement des réformes majeures sur les plans économique, politique, électoral et administratif.

En général, les transitions politiques n’ont pas pour vocation de développer un État. La transition se limite à élaborer les textes et organiser des élections.

Parmi les institutions de la transition nous avons le CNRD, Le Président de la transition, le Gouvernement et le CNT. Pourtant la Cour suprême et la HAC ont été réhabilités après la suspension de la constitution. La constitution n’étant plus en vigueur, elles sont aussi absentes dans la charte (l’article 36 cite les organes de la transition). Donc, on s’interroge sur le rattachement juridique de ces deux institutions ?

La charte a confié les attributions de la cour constitutionnelle à la cour suprême. Or, cette dernière n’a plus de chambre constitutionnelle. Dans ces conditions aussi, Il fallait prendre une ordonnance pour modifier la loi organique relative à la cour suprême pour réinstaurer la chambre administrative et constitutionnelle.

L’article 52 de la charte dit que le Premier ministre doit soumettre au Président de la transition le plan d’actions de la feuille de route du gouvernement. Il faudrait aussi donner la possibilité au CNT d’approuver ou tout au moins d’apprécier cette déclaration de politique générale du gouvernement.

L’article 57 confie au CNT, la charge d’élaborer et de soumettre pour adoption, par référendum, le projet de constitution.

Il est préférable de confier la charge d’élaboration de la constitution à un organe plus technique (Comité constitutionnel par exemple). Une fois élaboré, le projet est d’abord approuvé par le Conseil des ministres, étudié et voté par le CNT avant d’être soumis au référendum. Il est d’une expérience confirmée et répétée que chaque fois que le CNT (organe politique) a la charge de faire une nouvelle constitution, le texte de constitution est influencé par des calculs et considérations politiques. Ce qui dégage un signe d’échec. On aboutira à une constitution partisane, parfois taillée sur mesure.

L’article 60 de la charte prévoit la clé de répartition de la composition du CNT. Il accorde 2 personnes aux sages des régions. On se demande comment les 4 régions pourront désigner 2 représentants. Ce qui risque de paralyser la mise en place du CNT.

Le dernier alinéa du même article précise que les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes ne peuvent être membres du CNT. Pourtant les pouvoirs discrétionnaires du Président, prévus à l’article 44 réglent cette question. Il nomme aux fonctions civiles et militaires de l’Etat. A partir du moment que ses compétences ne sont pas liées, il pouvait nommer ou refuser de nommer qui, il veut sans le dire inexpressis verbis.

Sans oublier que désormais la Cour de justice de la CEDEAO a une jurisprudence constante en la matière (Affaire CPD contre Burkina Faso). Les potentielles victimes la chance de gagner un procès contre la Guinée dans ce sens.

De l’absence d’un délai de transition

Le délai de transition est toujours indicatif mais il permet de rassurer l’opinion publique nationale et internationale sur la durée de la transition et détermine l’engagement des partenaires de l’Etat pour l’accompagnement de la transition. Ceux qui ont rédigé une charte de la transition devraient être, en principe, capables d’indiquer la durée de la transition.

Au-delà des aspects que nous venons d’évoque, la charte présente quelques avancées notables qu’il faut reconnaitre.

Ce qu’on peut reconnaitre à la charte

La charte de la transition guinéenne comporte une massification des droits et libertés fondamentaux (A) et dégage une certaine assurance (B).

La massification des droits et libertés fondamentaux

La charte de la transition consacre 28 articles aux libertés, devoirs et droits fondamentaux (des articles 8 à 35). Cette volonté ne doit pas passer inaperçue dans un texte transitoire. Les transitions représentent un moment difficile pour des droits et surtout des libertés. En ces moments, les droits de l’homme sont souvent mis en berne au profit des armes « on dit souvent que le pays est commandé». Le fait pour la charte de reconduire presque tous les droits et libertés reconnus en temps normal est vraiment un signe d’espoir et un geste salutaire en attendant de joindre la théorie à la pratique.

La promesse des autorités de la transition à ne pas se présenter aux élections

Une fois que la charte précise que les autorités de la transition « ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition », en ajoutant que ces dispositions sont insusceptibles de révision, est un engagement courageux. Désormais, on est assuré qu’on ne nous menacera plus avec des phrases mises au conditionnel comme «si je veux, je me présente et si je veux je ne me présente pas».

Derrière cet engagement, il y a la volonté d’organiser des élections libres, crédibles, sincères et transparentes. Chose qui est toujours sollicitée mais rarement réalisée.

Que Dieu protège la Guinée et les guinéens.

Abdourahamane Wassolo Diallo

Juriste, Enseignant-chercheur, Directeur de programme droit public et chargé des cours de droit constitutionnel et de systèmes politiques comparés à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry

(00224- 664- 78- 75- 76)

Écrit par: LINSAN

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